52. Toute personne contre qui une décision de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de radiation a été rendue par le Bureau en application de l’article 51 ne peut reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, ou être inscrite au tableau, dans le cas d’une radiation, sans en faire la demande écrite au Bureau.
Le Bureau dispose de la demande suivant le rapport médical que lui fournit la personne visée sur la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession.
Lorsque ce rapport n’établit pas à la satisfaction du Bureau la compatibilité de l’état physique et psychique de la personne visée avec l’exercice de la profession, le Bureau ordonne de nouveau un examen médical et les articles 49 à 51 s’appliquent.
1977, c. 66, a. 2; 1982, c. 32, a. 77; 1988, c. 29, a. 9.